Laïcité

Laïcité

Principe garantissant à chacun la liberté de s’épanouir, de s’élever et de s’émanciper, quelles que soient ses origines, son parcours, ses croyances et opinions, la laïcité suscite de nombreux débats et réflexions.

Partant de l’idée qu’on ne peut bien nommer que ce que l’on connaît bien, nous avons fait le choix de présenter brièvement la laïcité autour de 3 axes :

  • Un axe sémantique, à travers l’étymologie du mot
  • Un axe historique, à travers quelques dates ayant jalonné la mise en place du principe de laïcité
  • Un axe juridique, à travers le rappel des textes, français et internationaux, qui en sont l’expression

Le terme « laïque » puise à deux sources, grecque et latine : “laos” (le peuple), “laikos” (populaire), et “laicus” (Celui qui n’est pas prêtre).

L’étymologie laisse donc voir une unité première, résultant de l’appartenance de chacune et de chacun à la commune humanité, quelles que soient nos croyances, quelles que soient nos convictions, quelles que soient nos différences.

C’est donc à un principe d’union et de concorde que renvoie ce rappel étymologique.

Avant de chercher à mettre en place une société laïque, au sens moderne, il a d’abord été question d’organiser la possibilité de choisir sa croyance.

L’Édit de Nantes (1598) ne préfigure pas un État laïque. Rappelant, au contraire, que le roi régit la religion de ces sujets, ce texte répute la religion catholique en tant que religion du roi et de l’État et n’accorde, à titre temporaire, des libertés de conscience (c’est-à-dire de choisir sa religion) et de cultes, dans un cadre strict, voire restrictif.

L’Édit de Fontainebleau (1685) semble tirer les conséquences des prémisses de l’Édit de Nantes, dont il révoque les dispositions, après avoir « constaté » que, par les effets conjugués de la conversion et de l’exil, la religion protestante avait quitté le territoire du royaume de France.

L’Édit de Versailles (1787) reconnaît le caractère hâtif des déductions opérées par Louis XIV et garantit aux « non catholiques » la possibilité de jouir d’un état-civil, sans pour autant conférer une quelconque reconnaissance au culte protestant, ni aux autres cultes…

La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (1789), proclame, en son article 10, que « nul ne peut être inquiété pour ses opinions, mêmes religieuses ».
Le Décret du 21 février 1795 prend des dispositions pour assurer la séparation de l’église catholique et de la République (bien à rebours de la constitution civile du clergé – en 1790 – qui ouvrira une guerre civile en Vendée).

La Constitution française du 4 novembre 1848 (IIe République) affirme que « chacun professe librement sa religion et reçoit de l’État, pour l’exercice de son culte, une égale protection ». Toutefois, les « ministres des cultes » ont le droit de recevoir un traitement de l’État…

La Commune de Paris prend un décret le 3 avril 1871, comportant deux articles essentiels :

  • l’article 1er : l’Église est séparée de l’État ;
  • l’article 2 :  le budget des cultes est supprimé .

A partir des années 1880, des pans entiers de la vie sociale sont « laïcisés » :

  • Instruction publique, gratuite, obligatoire et laïque ;
  • Divorce (rétabli en 1884) ;
  • Neutralité des lieux de sépulture ;
  • Loi de 1901 sur les congrégations.
  • La loi du 9 Décembre 1905, sur la séparation de l’Église et de l’État.
Rassemblement dans les loges, d’hommes et de Femmes de toutes convictions, hors toutes sphères, politiques ou religieuses. Égalités de Droits et Devoirs de chacun, par la liberté de conscience, de culte, de fraternité. La laïcité est à l’opposé de l’exclusion, elle est au cœur de notre République ce qui garantit à chacun la liberté d’être et d’espérer, quelles que soient ses origines sociales ou géographiques, quelles que soient ses convictions politiques. Partant de l’idée qu’on ne peut bien nommer que ce que l’on connaît bien, nous avons choisi de regrouper tous les textes internationaux, européens et nationaux liés au principe de laïcité.

Nations unies

Déclaration universelle des droits de l’homme (Nations unies, 1948).

Europe

  • Convention européenne des droits de l’homme – article 9 : Liberté de pensée, de conscience et de religion : 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites. 2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
  • Institut européen en science des religions à Paris.

France

La laïcité est donc un principe d’organisation, en vue de l’union de tout le peuple, et dont découlent une liberté absolue de conscience, l’égalité des droits entre athées, croyants et agnostiques ainsi que la neutralité de la puissance publique.

Dans ces conditions, la laïcité est la condition et la garantie de l’esprit critique, de l’émancipation de chacun et de l’attention portée à autrui, dans un monde ouvert.